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Amendement N° 24 (Rejeté)

Création de la commission prévue à l'article 25 de la constitution et élection des députés

Déposé le 18 novembre 2008 par : M. Grand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dans un département dont le nombre de circonscriptions a augmenté lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, n'a pas été réduit d'au minimum le nombre de sièges créés, il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus dans ce département pour le calcul du montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement fixe les sanctions en cas de non respect de l'obligation de réduire l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dans les départements dont le nombre de circonscription a augmenté, ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement, qui doit être au minimum égal aux nombres de nouveaux sièges créés.

La sanction prive le parti ou groupement politique du montant de la première fraction pour l'ensemble du département concerné.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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