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Amendement N° 1787 rectifié (Non soutenu)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Lefebvre.

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I. - Après l'alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« Art. 244 quater U. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un dividende salarial versé par l'employeur à l'ensemble de ses salariés.
« Ce dividende salarial est réparti uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par un accord d'intéressement. Son montant n'est pas plafonné.
« Ce dividende salarial ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
« Ce dividende est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code. À défaut, le dividende salarial est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
« II. - La mise en place du dividende salarial mentionné au I doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) l'accord entre l'employeur et les salariés doit proposer à ces derniers une option de paiement des cotisations vieillesses dues au titre du dividende salarial versé par l'employeur. À défaut d'accord, les cotisations vieillesse seront obligatoires.
« b) Le dividende salarial est distribué chaque année par les entreprises de moins de cinquante salariés si les résultats de l'entreprise le permettent.
« Le dividende salarial prévu au I est ajouté à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T. »

II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

Pendant longtemps dans notre pays le capital a été privilégié tant dans les politiques publiques que dans les stratégies d'entreprises. La conséquence de ce choix est un déséquilibre du partage de la valeur ajoutée au profit des actionnaires. Aujourd'hui, notre pays doit résolument engager la rupture sur cette question essentielle pour notre économie.

Afin de stimuler la productivité des salariés et répondre à la préoccupation du pouvoir d'achat des français, il est proposé dans cet amendement d'instituer la possibilité de faire bénéficier annuellement tous les salariés des bénéfices de l'entreprise par la création d'un dividende salarial moins chargé et moins taxé.

Le dividende serait facultatif pour que l'Assemblée générale des actionnaires puisse, souverainement, allouer une enveloppe financière proposée par le Conseil d'administration à l'attention des salariés. Mais, dès lors que la distribution du dividende salarial est votée, celle-ci doit être répartie entre l'ensemble des salariés, au prorata de la masse salariale et à toutes les catégories de salariés.

L'assiette de ce dividende serait le résultat net et ne serait assujettie à aucune charge patronale ou salariale, à l'exception des cotisations retraites, et pourrait être assujettie au même régime fiscal que les dividendes classiques.

La distribution de ce dividende salarial est soumise à une double condition :

1. Le paiement des cotisations vieillesses : Il est proposé de soumettre l'option de cotisation vieillesse à une négociation entre les partenaires sociaux. En cas de désaccord, la cotisation vieillesse sera obligatoire par la loi.

2. La taille de l'entreprise : le dividende salarial sera distribué aux entreprises de moins de 50 salariés ou à l'ensemble des entreprises si échec de la négociation pour la mise enoeuvre de la participation ou l'intéressement.

En contrepartie de ces conditions, le salarié aura donc un droit à dividende.

Le dividende salarial bénéficiera d'un crédit d'impôt au même titre que l'intéressement, il sera distribuer chaque année si les résultats de l'entreprise sont positifs et chaque entreprise sera libre de fixer les critères de son attribution.

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