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Amendements N° 1669 à 1690 rectifiés (Rejeté)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget, M. Féron.

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Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L'article L. 3231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-2. - Le salaire minimum interprofessionnel de croissance qui est indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et qui prend en compte l'augmentation moyenne des salaires, assure à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article du code du travail relatif à la définition du salaire minimum interprofessionnel de croissance en regroupant dans cet article les principes en vigueur qui confèrent à la fixation du SMIC :

- son indexation sur l'indice national des prix à la consommation,

- la prise en compte de l'augmentation moyenne des salaires,

et qui garantissent à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat et de leur participation au développement économique, en évitant que le salaire minimum de croissance prenne du retard sur l'augmentation moyenne des salaires et qui tendent à éliminer toute distorsion entre la progression du SMIC et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.

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