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Amendements N° 1050 à 1097 (Rejeté)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget, M. Féron, M. Baert, Mme Batho, Mme Coutelle, Mme Darciaux, M. Deguilhem, Mme Dumont, Mme Erhel, Mme Filippetti, M. Goua, Mme Iborra, M. Idiart, Mme Karamanli, M. Launay, M. Le Déaut, M. Le Roux, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Lebreton, M. Philippe Martin, Mme Massat, Mme Mazetier, M. Muet, Mme Olivier-Coupeau, M. Plisson, M. Pupponi, M. Urvoas.

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I. - Le chèque transport est une aide versée à chaque salarié pour la prise en charge de tout ou partie des frais de déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

II. - Une négociation est engagée dès la promulgation de la présente loi en faveur des revenus du travail au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs en vue de la conclusion d'un accord organisant la mise en place d'un chèque transport au bénéfice de l'ensemble des salariés.

Cet accord détermine notamment les modalités de versement de l'aide aux salariés, les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, et le taux de participation de l'employeur.

Les modalités d'application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret.

III. - Après le 19 bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 19 ter A. Dans la limite de 50 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d'acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

IV. - Un décret précise les conditions d'application de cet article.

V. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques transport visés au 19 ter du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VI. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mise en place de chèques transport au profit des salariés financés par toutes les entreprises sur le principe de la contribution des employeurs à la carte orange en Île-de-France constitue un moyen de renforcer le pouvoir d'achat.

Ces chèques sont une aide financière directe pour les salariés pour la prise en charge des frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils représentent un montant qui peut aller jusqu'à 50 % des dépenses de transport entre résidence et lieu de travail. La contribution sera exonérée de cotisations sociales pour les entreprises et d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

Afin d'assurer sa généralisation rapide, ce dispositif sera obligatoire et concernera tous les salariés des zones urbaines et des zones rurales.

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