Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Dans l'alinéa 8 de cet article, après le mot :
« supplémentaires »,
insérer les mots :
« effectuées dans le contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 ».
La santé des travailleurs fait partie de l'ordre public social. Les repos compensateurs en cas de hausse de la charge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires y contribuent et doivent à ce titre être protégés.
Dès lors que la contrepartie obligatoire en repos définie au nouvel article L. 3121-11 ne concerne plus que les heures accomplies au-delà du contingent annuel, il est important de séparer ce dispositif obligatoire de celui du repos compensateur équivalent, afin que les contreparties obligatoires en repos, qui sont d'ordre public, ne puissent faire l'objet d'un renoncement selon le gré à gré entre le salarié et l'employeur selon le dispositif de l'alinéa 10 de cet article.
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