Déposé le 7 octobre 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle introduit le principe du renversement de la charge de la preuve en cas d'impacts potentiels ou avérés sur l'environnement, obligeant le porteur d'un projet à en démontrer le faible impact environnemental ou l'absence de solutions alternatives ».
L'amendement introduit la notion de renversement de la charge de la preuve : lorsqu'un projet est contesté, il revient au porteur du projet lui-même d'apporter les preuves que l'impact environnemental du projet ne justifie pas son rejet ou que son coût environnemental ne peut être évité.
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