Déposé le 6 octobre 2008 par : M. Le Fur.
L'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond, des faits et des règles de procédure applicables au jour de la décision attaquée ».
Le contentieux des décisions administratives individuelles prises en application de la législation des installations classées ne relève pas des règles de droit commun du recours pour excès de pouvoir, mais d'un contentieux spécial.
Les recours exercés dans ce cadre, sont des recours de plein contentieux objectif. Ils obéissent à des règles de procédure particulières et qui donne au juge de larges pouvoirs
L'une des fortes particularités du contentieux des installations classées est que, dans cette matière, le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond applicables au jour où il statue, et non de celles qui prévalaient au jour de la décision attaquée, comme c'est le cas dans le domaine du recours pour excès de pouvoir.
Faisant également application du même principe, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'application de la législation relative aux installations classées, apprécie les circonstances matérielles des litiges qui lui sont soumis, à la date à laquelle il rend sa décision
Ces particularités créées une insécurité juridique majeure pour les exploitants d'installations classées. Sous l'effet croisé d'une procédure installation classées longue, d'une inflation réglementaire environnementale constante et de délais de jugement devant les juridictions administratives particulièrement étendus, les exploitants d'installations classées sont quasi-systématiquement sanctionnés par les magistrats.
Le juge apprécie en moyenne la légalité d'un dossier constitué après de 3 ans de procédure. Inutile de préciser comment en 3 ans la réglementation et le contexte environnementale peuvent évoluer.
Notons en revanche que les règles de procédure prises en compte par le juge pour apprécier la légalité des actes attaqués sont celles applicables au jour de la décision attaquée
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