Déposé le 3 octobre 2008 par : M. Nicolas.
Au début de l'alinéa 14, insérer les mots :
« À la condition impérative de respecter le principe de neutralité fiscale et sous couvert d'études préalables d'impact du mécanisme envisagé, ».
L'article 10, dans son dernier alinéa, dispose qu'une « taxe kilométrique sur les poids lourds visant à réduire les impacts environnementaux du transport de marchandises et à financer les nouvelles infrastructures nécessaires à la mise enoeuvre de la politique durable de transport ».
Une fiscalité écologique réellement incitative se doit de respecter le principe de neutralité fiscale sous peine de reporter la charge du dispositif sur les acteurs économiques, notamment les PME.
Il est indispensable de traduire dans cet article 10 les principes définis dans la Directive 2006/38/CE, selon lesquels tous les acteurs du transport seront traités sans discrimination, et que ce prélèvement nouveau sera réalisé « de telle sorte qu'une double imposition soit évitée et sans charge supplémentaire pour les opérateurs » ;
Il est par conséquent essentiel de rappeler dans le texte de loi l'énoncé du principe de neutralité fiscale.
Enfin, en préalable à toute initiative dans ce domaine, une analyse très poussée doit en particulier être conduite sur les frais de gestion impliqués par un tel dispositif ainsi que sur les risques de détournements de trafic sur le réseau qui n'y serait pas assujetti.
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