Déposé le 13 octobre 2008 par : M. Tardy.
Après les mots :
« déchets ménagers »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« et, éventuellement, les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, contre 24 % en 2004. »
L'article 11 de la directive cadre révisée relative aux déchets (réemploi et recyclage) mentionne deux objectifs :
D'une part, les déchets ménagers et, éventuellement, les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, avec un objectif de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets fixé à 50 % (en poids global), d'ici 2020.
D'autre part, les déchets non dangereux de construction et de démolition avec un objectif de préparation en vue du réemploi, de recyclage et d'autres formes de valorisation matière fixé à 70 % en poids, d'ici 2020.
De plus, la directive cadre déchets révisée prévoit, à l'article 37, que « la Commission européenne [à l'occasion d'un premier rapport sur la mise enoeuvre de la directive] réexamine l'opportunité d'élaborer, au niveau communautaire, des programmes, des objectifs, des indicateurs et des mesures de recyclage et de valorisation matière et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis aux articles 1 et 4 » (ce dernier article prescrivant, notamment, aux États membres de tenir compte des effets économiques et sociaux).
Les politiques de gestion des déchets s'inscrivant dans un cadre communautaire, il conviendrait de se fonder en premier lieu sur les préconisations de la Commission européenne, lorsqu'elle aura présenté son rapport sur la mise enoeuvre de la directive, pour déterminer l'opportunité de fixer un objectif général de recyclage matière des déchets des entreprises.
Enfin, un objectif de 75 % dès 2012 pour les déchets des entreprises entraînerait des coûts dont on ne connaît pas encore l'importance, notamment pour les PME.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.