Déposé le 10 octobre 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Afin de prévenir tout préjudice sur l'environnement, la santé publique, les structures agricoles, les écosystèmes locaux et les filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et de permettre toute procédure préalable à la mise en culture, l'État prévoit que le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, informe au plus tard quinze jours avant la date des semis les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés. Il doit également déclarer au plus tard quinze jours avant la date des semis les lieux où sont pratiquées ces cultures auprès de l'autorité administrative.
Cet amendement a pour objectif de laisser à toute personne physique ou morale le temps nécessaire pour engager toute procédure visant à prévenir tout préjudice lié à l'utilisation ou à la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés. Il s'agit d'éviter des conflits et actions judiciaires qui pourraient être engagées par la suite.
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