Déposé le 3 octobre 2008 par : M. Jacob, M. Ollier.
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1°À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « représentant de l'État dans la région », sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département » et les mots : « après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites » sont supprimés.
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Un décret en conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis. »
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
4° Au dernier alinéa, les mots : « préfet de région », sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département ».
L'administration se voit trop souvent reprocher une distance excessive envers le citoyen et son territoire ; aussi il convient de saisir toute opportunité d'établir une plus grande proximité entre un échelon administratif et la réalité du terrain. Il est ici proposé de confier au préfet de département, de préférence au préfet de région, le soin de régler un désaccord opposant un élu local et un architecte des bâtiments de France. En effet, alors que certaines régions administratives s'étendent sur huit départements et plus de 45 000 km2, il semble manifestement excessif d'attendre du représentant de l'État qu'il soit en mesure, outre ses attributions habituelles, d'apprécier avec toutes les informations nécessaires le degré de protection requis par un patrimoine architectural, urbain ou paysager.
Le I de cet amendement substitue le préfet de département à son homologue régional.
Le II tire les conséquences du précédent en supprimant l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, désormais placée à l'échelon territorial inadéquat.
Le III et le V sont de cohérence.
Le IV met fin en la matière à une survivance d'Ancien Régime, le pouvoir ministériel d'évocation des affaires administratives. Il serait en effet incohérent que le rapprochement de l'échelon décisionnel au niveau départemental coexiste avec une gestion discrétionnaire des dossiers locaux depuis Paris.
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