Déposé le 9 octobre 2008 par : M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :
« La trame verte et bleue est constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en vertu du droit de l'environnement, auxquels s'ajoutent les territoires nécessaires et suffisants pour assurer leur connexion ainsi que le fonctionnement harmonieux et global de leur biodiversité. ».
Le présent amendement vise à donner une définition plus rigoureuse de la trame verte et bleue (à noter que le texte du projet de loi sur cet aspect ne visait que la trame verte…), en y introduisant notamment une limite de principe qui consiste à ne classer dans cette trame que les espaces strictement nécessaires pour atteindre la finalité d'une continuité territoriale propice à la biodiversité.
Il serait en effet dangereux de s'en tenir à l'évocation de « grands ensembles naturels », termes qui pourraient laisser entendre que tout espace naturel d'une certaine taille aurait vocation à se retrouver dans la trame verte et bleue. Or, les objectifs de classement que comporte l'article 20 du projet de loi (« 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte ») expriment l'ampleur à laquelle doit viser cette trame verte et bleue qui ne doit avoir pour objet que de consolider ces derniers.
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