Déposé le 8 octobre 2008 par : M. Saddier.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour favoriser l'objectif de communication d'au moins 20 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, toutes les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire.
« I bis - Au deuxième alinéa du 4° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation du service public de l'électricité et du gaz, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « à l 'exception des installations de production d'hydroélectricité d'une puissance inférieure ou égale à 12 mégawatts ».
L'impossibilité pour les installations hydroélectriques de bénéficier du renouvellement de leur contrat d'obligation d'achat est un non-sens économique, ne repose sur aucun fondement juridique et va à l'encontre de l'objectif désormais prioritaire de production d'énergie renouvelables.
Le rétablissement de l'obligation dans ses modalités initiales ne remet plus en cause aucun intérêt et ne représente aucune sujétion supplémentaire pour les finances publiques. Elle présente même un véritable intérêt économique, puisqu'elle est de loin la plus concurrentielle des filières d'électricité d'origine renouvelable.
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