Déposé le 8 octobre 2008 par : M. Peiro, M. Launay.
Le septième alinéa du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Ce taux est multiplié par un coefficient compris entre 1 et 5 en fonction des modalités et des actions mises enoeuvre pour limiter l'impact des éclusées lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau. »
Cet amendement vise à ajuster l'enjeu de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en fonction des actions réellement entreprises pour limiter l'impact des éclusées. Il permettra de faire contribuer les différents ouvrages d'une chaîne hydroélectrique au dispositif de démodulation qui est aujourd'hui assuré par le seul ouvrage aval.
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