Déposé le 8 juillet 2009 par : M. Jean-Paul Lecoq.
Après l’alinéa 113 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Article 462-12.- La qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Livre, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. ».
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