Déposé le 8 juillet 2009 par : M. Jean-Paul Lecoq.
Rédiger ainsi l’alinéa 71 de cet article :
« 4° D’employer des armes, des projectiles, des matières et des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale. ».
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