Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 36 de cet article.
Il apparaît comme contradictoire que le pouvoir de police spéciale soit imprescriptible, alors que la l'obligation de réparer ne l'est pas. Cela est d'autant plus vrai que la plupart des dommages écologiques graves ne surviennent qu'au bout de décennies d'accumulation de dommages diffus. La prescription trentenaire aurait donc pour effet d'empêcher la réparation dans de très nombreuses situations où pourtant des détériorations très importantes de l'environnement seraient survenues. Même si le fait générateur du dommage est intervenu il y a plus de cinquante ans, il apparaît normal d'en rechercher le responsable afin qu'il contribue à la réparation à la hauteur des conséquences de ses activités. Cet amendement va donc plus loin que le texte de la directive 2004/35/CE comme l'y autorise expressément son considérant n° 29.
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