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Amendement N° 101 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : Mme Reynaud, M. Brottes, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Jung, M. Fruteau, Mme Lebranchu, M. Launay, Mme Batho, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 103 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.
« Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.
« L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action et peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées. »

Exposé Sommaire :

L'objectif de cet amendement est de transposer dans notre droit les dispositions de l'article 12 de la directive, niées par le présent projet de loi. Il s'agit de créer un dispositif d'alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice.

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