Déposé le 3 juin 2008 par : M. Hunault.
Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-2 - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union de groupe mutualiste doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1 du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le code des assurances comporte des dispositions permettant la création de sociétés de groupe d'assurances mutuelles (SGAM), qui sont un véritable outil de structuration des groupes d'assurance pouvant pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. Ces SGAM ont notamment pour vocation d'organiser au sein d'un groupe leurs différentes activités d'assurance, notamment dans la perspective de Solvabilité II.
Dans l'état actuel du droit mutualiste, les mutuelles ne disposent pas d'une structure régie par le code de la mutualité leur permettant d'organiser un groupe mutualiste, alors que le mouvement de concentration du tissu mutualiste a accru l'importance des outils de structuration des groupes constitués autour des mutuelles.
Or, depuis la transposition des directives assurance dans le code de la mutualité, les groupes mutualistes se sont concentrés et restructurés, et ils intègrent désormais des structures spécialisées dont la forme n'est pas mutualiste (GIE, coopératives, associations…).
La transformation des unions de regroupement de moyens qui existent actuellement en GIE (ces derniers ne souffrant aucune restriction dans la nature juridique de leurs membres) n'est pas une solution propre à répondre à ce problème, une structure mutualiste ne pouvant affecter son reliquat d'actifs après dissolution qu'à une autre structure mutualiste ou au FNSAM.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de créer dans le code de la Mutualité un outil spécialisé de structuration des groupes mutualistes, sur le modèle des dispositions relatives aux SGAM.
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