Déposé le 2 juin 2008 par : M. Hunault, M. Decool.
L'article L. 114-23 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article, ne sont pas pris en compte :
« - ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du présent code ;
« - ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »
2° Après le III est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. bis- Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »
La transposition des directives assurance dans le code de la mutualité s'est notamment traduit pour les mutuelles par la nécessité de respecter le principe de spécialité, ce qui a conduit à la création de nouveaux organismes spécialisés, et à la constitution de groupes mutualistes conformes à la nouvelle réglementation.
Or, les mutuelles étant des groupements de personnes, les liens qui les unissent ne résultent pas de la propriété du capital mais des rapports entre leurs dirigeants. De ce fait, les règles de cumul de mandats revêtent une importance particulière puisque c'est par ce biais que se constituent les groupes mutualistes.
En s'inspirant d'un mécanisme admis pour les sociétés d'assurance mutuelle (art. R. 322-55-5 du code des assurances), il serait souhaitable de pouvoir aménager les règles de cumul prévues par le code de la mutualité afin de faciliter l'émergence de groupes cohérents au sein de la Mutualité.
Il est ainsi proposé de poser une exception au principe de limitation du cumul des mandats, en excluant du champ des limitations des mandats d'administrateur détenus par une personne physique dans les organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés, disposition qui existe déjà dans le code des assurances pour les sociétés d'assurance à forme mutuelle (2° de l'article R. 322-55-5).
De même, certains organismes mutualistes se voient investis par la loi ou statutairement d'une mission spécifique de représentation ou de défense des intérêts collectifs. Tel est le cas des missions dévolues aux fédérations définies à l'article L. 111-5 du code et à certaines unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, et qui sont la représentation au niveau local des missions dévolues aux fédérations (unions départementales, unions régionales). En s'inspirant du dispositif d'ores et déjà prévu par le code de la mutualité pour les mandats d'administrateurs détenus par une personne physique dans une mutuelle ou une Union dédiée, il est proposé que les règles de cumul ne s'appliquent pas aux mandats d'administrateurs détenus par une personne physique dans ces groupements dont la vocation est de constituer un lieu d'échanges et d'animation.
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