Déposé le 30 mai 2008 par : M. Nicolas.
Substituer à l'alinéa 33 de cet article les deux alinéas suivants :
« VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »
Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et de l'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.
Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et de l'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.
Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.
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