Déposé le 30 mai 2008 par : M. Christian Paul, Mme Erhel, M. Brottes, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fournisseur de produits ou de services qui met un détaillant en position de devoir nécessairement opposer un tel refus à un consommateur est regardé comme l'auteur de la pratique. »
Les ventes liées de micro-ordinateurs et de systèmes d'exploitation sont un obstacle au développement de la concurrence entre fournisseurs de systèmes d'exploitation.
L'article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle prohibe la vente liée. Cet article est parfaitement applicable au cas des consommateurs souhaitant acquérir un ordinateur sans que celui-ci ait été préalablement équipé d'un système d'exploitation, comme l'a rappelé le ministre en charge de la consommation (Rép. min. Tourtelier n° 53733, JOAN Q 22 févr. 2005, p. 1968 ; Rép. min. Marchal-Tarnus n° 57099, JOAN Q 8 mars 2005, p. 2544) "le matériel informatique et les logiciels étant des éléments distincts, l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit s'applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels". La mise enoeuvre de cet article dans le cas des systèmes d'exploitation et du matériel informatique se heurte toutefois à deux types de problèmes. D'une part, les revendeurs ne sont pas toujours à même de proposer des ordinateurs exempts de tout système d'exploitation ou encore de mettre à la disposition des consommateurs des systèmes d'exploitation alternatifs. D'autre part, lorsque le consommateur demande le remboursement du prix du système d'exploitation désinstallé, les revendeurs qui sont dans l'incapacité de distinguer le prix du système d'exploitation du prix du matériel tendent à proposer des montants de remboursements dérisoires.
En effet, les ventes liées de micro-ordinateurs et de systèmes d'exploitation résultent d'accords passés entre les éditeurs des systèmes et les constructeurs de matériel informatique pour qu'ils équipent les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation souhaité, plus que de décisions des distributeurs eux-mêmes.
Il est en conséquence dans l'intérêt de la protection effective des droits du consommateur que celui-ci puisse agir contre le fournisseur qui est véritablement à l'origine de la vente liée. En rendant possible une telle action directe, l'amendement proposé est de nature à stimuler la concurrence entre les fournisseurs de systèmes d'exploitation.
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