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Amendement N° 783 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Discuté en séance le 12 juin 2008 ( amendement identique : 1297 )

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Dans le premier alinéa de l'article L. 122-11 du code de la consommation, les mots : « répétées et » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, en date du 3 janvier 2008, a créé une 5ème section au chapitre II du titre II du Livre I du Code de la consommation, intitulée « pratiques commerciales agressives ». Elle a ainsi transposé en droit français la Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales.

Une définition de ces pratiques commerciales agressives est donnée à l'article L. 122-11 : « une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale (………) ».

Cette définition n'est pas conforme au texte communautaire car trop restrictive par rapport à la définition et le « champ d'application » posés par la Directive. Elle ne permet pas de couvrir tous les cas de figures notamment prévus dans l'annexe I de la Directive.

Le caractère répétitif, cumulé avec l'insistance (« répétées et insistantes»), de la pratique commerciale incriminée n'est pas conforme à l'esprit de la Directive, car plus restrictive que la définition donnée par le droit européen. L'article 8 de la directive évoque le harcèlement, la contrainte, le recours à la force physique ou à une influence injustifiée, mais n'impose pas que cela soit cumulé, ni que toutes ces pratiques doivent être répétées (hormis le harcèlement...). L'art 9 de la directive, qui donne une liste d'éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer si une pratique commerciale est agressive, n'impose pas non plus ce caractère répétitif.

Il y a une quantité d'exemples de pratiques commerciales agressives qui ne rentrent pas dans la définition de l'art L. 122-11 :

Cas de l'envoi d'un bien non sollicité : cas expressément prévu dans la Directive (au point 29 de l'annexe I), mais qui ne remplit pas cette condition de répétition ;

Idem pour le cas où le professionnel menacerait le consommateur d'une action qui n'est légalement pas possible : prévu à l'art 9 point e) de la directive, pas d'exigence de répétition;

Ou encore le cas où le professionnel exploite un « malheur » du consommateur : prévu à l'art 9 point c), là encore la répétition n'est pas une condition nécessaire pour déclarée la pratiques commerciales interdites puisque agressive.

Cet amendement vise à supprimer le terme : « répétées et » de la définition, des pratiques commerciales agressives, donnée au nouvel article L. 122-11 du Code de la Consommation.

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