Déposé le 28 mai 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 de cet article :
« 2° Dans le 1° du I, les références : « a », « b » et « c » sont remplacées respectivement par les références : « 2° », « 3° » et « 4° » et le d) est abrogé ».
Le d) de l'article L. 442-4 du code de commerce dispose que l'interdiction de la revente à perte prévue par l'article L. 442-2 ne s'applique pas aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité. Or, autoriser la vente à perte pour les produits alimentaires en particulier permet aux distributeurs de baisser les prix payés aux fournisseurs de ces produits. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette dérogation à l'interdiction de la revente à perte.
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