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Amendement N° 758 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Lefebvre, M. Michel Bouvard.

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I. - Après l'article L. 3263-1 du code du travail est inséré un chapitre IV intitulé :

« Titres spéciaux de paiement » et comprenant un article L. 3264-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3264-1. - L'employeur définit les modalités de l'attribution éventuelle de titres spéciaux de paiement, qui sont préfinancés par ses soins au profit de ses salariés, visés aux articles L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-1 et L. 1271-1.
« Il peut décider que les salariés, directement avec les entreprises spécialisées, chargées de l'émission et la gestion de ces titres de paiement, effectuent la répartition des montants entre les différents titres, dans la limite d'une somme globale allouée annuellement par l'employeur.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public pour une durée de trois ans. Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de la dépense fiscale et sociale induite par le présent amendement.

II. - Dans la première phrase du 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,04 euros » est remplacé par le montant : « 8,32 euros ».

III. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et agents de l'État en position d'activité, les fonctionnaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires des retraites de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d'aucun revenu d'activité, les ouvriers d'État retraités bénéficiaires d'une pension au titre du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'État, les fonctionnaires retraités relevant de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'État et de leurs veuves et orphelins en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnels recrutés dans le cadre des dispositions de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également acquérir des chèques-vacances, selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Il en va de même pour les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour les agents de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

2° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. - Les chèques-vacances sont émis par des entreprises spécialisées, qui y ont été habilitées par arrêté conjoint du ministre chargé de L'économie et du ministre chargé du tourisme. Un décret précise les conditions d'émission des chèques-vacances.
« Ces titres sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et versement d'une commission.
« Tout émetteur de chèques-vacances doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article ».

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé : « Ces chèques-vacances, qui sont des titres de paiement spéciaux prépayés, peuvent être remis en règlement de tout ou partie des dépenses effectuées… (le reste sans changement) ».

4° Après le mot : « européenne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigée : « à des prestataires agréés, selon des conditions fixées par décret. ».

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-3, les mots : « conventionnés » est remplacé par le mot : « agréés ».

6° Le début du dernier alinéa de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé : « Les agréments sont accordés aux prestataires compte tenu… (le reste sans changement) ».

7° L'article L. 411-4 est abrogé.

8° L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« L'avantage résultant de la contribution de tout employeur public ou privé à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés ou les agents est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ainsi que des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

9° Après le mot : « salaires », la fin de l'article L. 411-6 est supprimée.

10° L'article L. 411-8 est complété par les mots : « ou aux agents », et par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent être accordés à tous les salariés ou agents, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'employeur ».

11° Les articles L. 411-9 et L. 411-10 sont abrogés.

12° L'article L. 411-11 est ainsi rédigé :

« Les salariés ou agents peuvent acquérir les chèques-vacances par des versements mensuels.
« À chaque versement d'un salarié ou d'un agent peut correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ou, pour les agents, d'une contribution des organismes à but non lucratif ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrôle d'association, visés à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les sommes versées par les salariés ou les agents et, éventuellement, par le comité d'entreprise ou par les organismes ou associations susvisés, ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'émetteur spécialisé de son choix, qui les comptabilise.
« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances peut être fixée à 100 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à 1 830 euros ».

13° Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 411-12 sont ainsi rédigés :

« Leur contre-valeur sera versée par les émetteurs spécialisés à l'établissement prévu à l'article L. 411-13, qui l'affectera au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
« Le salarié ou l'agent titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres ».

14° Le premier alinéa de l'article L. 411-13 est ainsi rédigé :

« Un établissement public, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est chargé de gérer et réguler le dispositif des chèques-vacances. Il est l'interlocuteur des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, dont il est chargé de l'agrément, des entreprises spécialisées qui émettent les chèques-vacances et les remboursent aux prestataires de services, ainsi que des pouvoirs publics ».

15° La première phrase de l'article L. 411-14 est ainsi rédigée :

« L'agence a pour mission essentielle de développer des actions à vocation sociale dans les domaines du tourisme, des loisirs et des vacances ».

16° Le premier alinéa de l'article L. 411-15 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des organisations représentatives des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, des entreprises ayant pour activité l'émission de chèques-vacances, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci ».

17° Les 1° à 3° de l'article L. 411-16 sont ainsi rédigés :

« 1° La contre-valeur des chèques-vacances périmés, versée par les émetteurs spécialisés, selon les conditions prévues à l'article L. 411-12 ;
« 2° Les produits financiers ;
« 3° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'État et les personnes publiques et privées ».

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4 bis. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, sous les conditions de l'article 81-19° bis du code général des impôts, et de la taxe sur les salaires prévue à l'article L. 411-6 du code du tourisme ».

2° Dans le 3° du III de l'article L. 136-2, après la référence : « 19° », sont insérés les mots : « et 19° bis ».

V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Elle ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Exposé Sommaire :

La question du pouvoir d'achat est de plus en plus présente dans les négociations salariales. Elle ne peut toutefois être réglée par une baguette magique. Une hausse importante des salaires ne peut être accordée par les entreprises que si elles sont compétitives sur des marchés de plus en plus concurrencés.

Dans ce contexte, il est proposé de permettre aux entreprises, plutôt que de verser à leurs salariés des primes qui seront soumis à cotisations et charges, de les rétribuer en leur proposant un « package » de services, exonérés de charges sociales et fiscales, que chaque salarié ou fonctionnaire composera lui-même, en fonction de ses propres besoins. Un salarié en début de carrière n'a en effet pas les mêmes besoins qu'un salarié de 50 ans.

Ce package de service est un contrat gagnant gagnant :

Les entreprises, en particulier les PME et TPE, pourraient ainsi, à la fois, répondre aux attentes de leurs salariés en matière de pouvoir d'achat, sans obérer leurs ressources financières, récompenser et fidéliser leurs meilleurs éléments, et utiliser ce « package » comme un atout pour attirer les talents.

Les salariés et les fonctionnaires pourraient l'utiliser librement pour augmenter le pouvoir d'achat sans en débourser des sommes considérables.

Cet amendement vise donc à permettre aux entreprises et aux collectivités publiques de proposer aux salariés et aux agents publics un « package » de titres de services (titres ou tickets restaurant, CESU, chèque transport, chèques-vacances, avantages accordés par les comités d'entreprise), exonérés de charges sociales et fiscales, composé en fonction des besoins de chaque salarié ou agent public.

L'ensemble de ces exonérations de charges et de fiscalité est soumis à une période d'expérimentation de trois ans. Le Gouvernement présentera un rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2011 sur l'efficacité et l'équité des dépenses fiscales et sociales incluses dans cet amendement.

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