Déposé le 2 juin 2008 par : M. Lefebvre.
Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a mis en place un dispositif anti-concentration relativement complexe, essentiellement destiné à assurer le pluralisme des opérateurs.
Ainsi, en matière de télévision hertzienne, le législateur a instauré un dispositif spécifique destiné à assurer la diversité des partenaires économiques et ce en raison de la rareté de la ressource radioélectrique analogique limitant à six le nombre de chaînes.
Le premier alinéa de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyait donc que « Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne ».
Ce dispositif est complété par tout un ensemble de règles anti-concentration applicables tant au seul secteur de la télévision (télévision nationale et télévision locale) qu'à la totalité du secteur de la communication (articles 41-1 et suivants), afin de limiter les possibilités données à une même personne de cumuler les autorisations de services de radiodiffusion et de télévision.
Prenant acte du lancement de la TNT et de la multiplication du nombre de chaînes diffusées par voie hertzienne, le législateur a aménagé, lors de l'adoption de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, le seuil anti-concentration de 49%.
Ainsi et afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour le démarrage de la TNT et prenant acte de la nécessité de soutenir des opérateurs fragiles, le législateur a choisi d'aménager les dispositions régissant le seuil anti-concentration de 49 % en précisant que ce seuil de détention ne s'appliquerait qu'aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle totale (quel que soit le mode de diffusion) dépassera 2.5 % de l'audience totale des services de télévision.
Le présent amendement n'a pas pour objet de revenir d'une façon générale sur cette disposition permettant de préserver le pluralisme.
Il s'agit de prendre acte de la forte probabilité de mise en oeuvre de cette disposition pour un grand nombre de chaînes de la TNT atteignant aujourd'hui ce seuil des 2.5% d'audience. Or, ces chaînes sont encore économiquement fragiles et se sont engagées, à la demande des Pouvoirs Publics, à étendre de manière substantielle leur couverture sur le territoire induisant des investissements financiers lourds. La mise enoeuvre pour ces dernières de la limitation capitalistique de 49% induirait un désengagement de leurs actionnaires au moment même où leur implication est vitale pour l'avenir de la TNT.
Il apparaît dès lors opportun de revoir ce seuil de manière pragmatique et nous vous proposons donc qu'il soit fixé à 8% de l'audience totale des services de télévision.
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