Déposé le 3 juin 2008 par : Mme Vautrin.
I. - L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de même que l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le prix de vente est fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur. »
II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La restructuration des implantations des forces armées conduit à la libération de nombreux terrains qui, une fois cédés, pourraient contribuer à renforcer l'attractivité économique des territoires concernés. Encore faut-il que, préalablement à la cession, ces terrains soient dépollués, ce que le budget du ministère de la défense ne lui permet souvent pas de réaliser. Il est donc proposé de permettre à l'acquéreur de se charger de cette tâche, dont le coût serait imputé sur le prix de vente. L'amendement tend enfin à simplifier les procédures pour la fixation du prix.
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