Déposé le 3 juin 2008 par : M. Forissier, M. Carrez.
Rédiger ainsi l'alinéa 46 de cet article :
« 2° La caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11, L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l'article L. 613-21. La caisse des dépôts et consignations ne peut cependant être interdite de façon définitive d'effectuer certaines opérations. En outre, la caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le trésor public et versées au budget de l'État. »
L'alinéa 46 dispose les règles de contrôle des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes par la Caisse des dépôts et consignations. L'amendement propose une rédaction qui respecte davantage les spécificités de l'établissement public en particulier la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Par ailleurs, le projet du Gouvernement prévoit qu'en cas d'infraction la Caisse puisse être interdite, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations. Or, plusieurs missions de la Caisse des dépôts et consignations lui sont confiées par la puissance publique et relèvent à ce titre du service public. C'est pourquoi l'amendement limite également le champ des sanctions prévues au 3° de l'article L. 613-21-I que peut imposer la commission bancaire à la CDC à l'interdiction temporaire d'effectuer certaines opérations et exclut le prononcé d'une interdiction définitive.
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