Sous-amendements associés : 1516 (Adopté)
Déposé le 2 juin 2008 par : M. Apparu.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique ».
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération scientifique ne peuvent apporter aucun bien, droit ou ressource à ces fondations. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a créé des fondations universitaires destinées à permettre aux universités d'attirer les financements des entreprises et des particuliers. Ce dispositif, qui se met actuellement en place et qui rencontre d'ores et déjà un grand succès auprès des universités (près de 30 universités ont annoncé leur intention de créer ce type de fondations et plusieurs projets sont à un stade très avancé), favorise le rapprochement du monde académique et du monde économique. Il s'avère particulièrement attractif pour les partenaires privés puisqu'il ouvre droit au régime fiscal des fondations reconnues d'utilité publique (réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et, pour les particuliers, réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements pris dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Toutefois, et dans la logique de regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche initiée par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 avec la mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), il apparaît nécessaire d'ouvrir la possibilité de créer des fondations universitaires directement au niveau des établissements publics de coopérations scientifiques (EPCS), supports juridiques des PRES.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.