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Amendement N° 513 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Ciotti.

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« A. I. - L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent paragraphe.
« II - L'article 228 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 228. - Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ainsi que les parcours de formation personnalisés, visés au III du même article et mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, dans les limites de la répartition fixée par voie règlementaire des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
« III. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation est supprimée.
« B. - La perte de recettes pour le Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Les écoles de la deuxième chance ont pour objectif l'intégration professionnelle et sociale durable des jeunes adultes sortis du système éducatif sans qualification. Elles permettent à des jeunes de rentrer dans un parcours de formation personnalisé intégrant l'acquisition des savoirs de base et la construction d'un projet professionnel.

Afin de permettre aux écoles de la deuxième chance de percevoir les financements pérennes des entreprises, cet amendement crée un nouveau motif d'exonération au titre du hors quota de la taxe d'apprentissage au bénéfice des écoles de la deuxième chance. Ces dispositions ouvrent la possibilité pour les entreprises d'imputer leurs dépenses en faveur des écoles de la deuxième chance sur la fraction de la taxe d'apprentissage dont elles peuvent se libérer en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Ce nouveau motif d'exonération vient s'ajouter aux autres motifs mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, applicables à l'ensemble des entreprises assujetties à cette taxe.

Le II de cet amendement transcrit ces dispositions dans le code général des impôts tandis que le III modifie, à fin de clarification, les dispositions relatives au financement des écoles de la deuxième chance prévues à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

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