Déposé le 3 juin 2008 par : M. Fourgous.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 515-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Sont assimilées aux prêts mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, les créances assorties de garanties équivalentes à celles de ces prêts ».
2° Le II de l'article L. 515-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les créances assorties de garanties équivalentes à celles des créances visées ci-dessus »
Dans la continuité de la de sécurité financière du 1er août 2001, les sociétés de crédit foncier peuvent désormais acquérir des parts de fonds communs de créances dont l'actif est composé de créances éligibles ou assorties de « garanties équivalentes ». Afin de lever toute ambiguïté juridique et clarifier l'intention du législateur, il est proposé de rendre éligible à l'actif d'une société de crédit foncier les créances assorties de « garanties équivalentes » aux prêts garantis tels que définis à l'article L.515-14 du code monétaire et financier et aux créances listés à l'article L.515-15 du même code. Ces créances assorties de garanties équivalentes représentent une identité de risque final pour la société de crédit foncier.
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