Déposé le 2 juin 2008 par : M. Charié.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
2° L'article L. 613-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
3° L'article L. 714-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Lors d'une action en contrefaçon, outre le titulaire du droit, le licencié peut également faire valoir son préjudice devant la juridiction saisie afin d'obtenir des dommages et intérêts. Toutefois cette faculté est subordonnée à l'inscription du contrat de licence auprès de l'INPI. Ce formalisme pénalisant pour les entreprises, constitue la motivation de cet amendement qui se propose de supprimer cette obligation.
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