Déposé le 28 mai 2008 par : M. Charié, Mme Franco, Mme Fort.
Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 227-9-2. - Sans préjudice de l'article L. 227-9-1, une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre enoeuvre par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d'un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d'une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou un nombre moyen de salariés, d'autre part, fixés par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement complète le dispositif proposé par le projet de loi et permet d'adapter l'intervention des commissaires aux comptes et les diligences mises enoeuvre par ces professionnels.
Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans une PME respectant les seuils fixés à l'article L. 227-9-1, les diligences à mettre enoeuvre par le commissaire aux comptes seront adaptées afin de mieux tenir compte des spécificités des entreprises concernées.
Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans une PME respectant les seuils fixés à l'article L. 227-9-1, les diligences à mettre enoeuvre par le commissaire aux comptes seront adaptées afin de mieux tenir compte des spécificités des entreprises concernées.
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