Déposé le 28 mai 2008 par : M. Charié, M. Jacob.
Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »
L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix. Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution. Cet amendement est conforme aux objectifs de la loi de modernisation de l'économie qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.
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