Déposé le 16 mai 2008 par : M. Saddier.
Substituer à l'alinéa 5 de cet article les cinq alinéas suivants :
« 2° D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente :
« - en refusant ou en retardant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, la réception, l'expédition ou le retirement des marchandises, de l'ouvrage ou des prestations, dans le temps et le lieu convenus ;
« - en faisant obstacle ou en différant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, l'émission ou la délivrance de la facture par le vendeur ou le prestataire de services ou à différer le point de départ du délai de règlement ;
« - en obtenant ou en tentant d'obtenir de lui des conditions commerciales ou obligations dérogeant, sans contreparties réelles, aux conditions générales de vente ou de prestations de services ;
« - en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente. »
La notion de contrepartie est sous-jacente au droit des obligations contractuelles. Un acheteur ne devrait pas pouvoir abuser de sa puissance d'achat ou de la dépendance économique dans laquelle il tient son fournisseur pour exiger de lui des avantages sans contrepartie aucune.
Or, de telles pratiques sont fréquentes dans les relations entre les fournisseurs industriels d'une part et leurs clients, distributeurs ou donneurs d'ordres industriels d'autre part. Cet amendement vise donc à faire échec à de telles pratiques.
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