Déposé le 23 mai 2008 par : M. Remiller.
Substituer aux alinéas 4 à 9 de cet article les onze alinéas suivants :
« II. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions générales de vente ou de prestation de service dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Le cas échéant, des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits ;
« 3° Les remises, les modalités de livraison, de transport et de paiement auxquelles s'engagent les parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale.
« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. Elle précise l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la rémunération de chaque obligation, ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les présentes dispositions sont applicables aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.
« II. - La pratique de marges arrière est interdite.
« III. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I ou de pratiquer des marges arrière.
« III. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est abrogé. »
Afin de mettre définitivement un terme à la pratique des marges arrière, permettant aux distributeurs d'imposer à leurs fournisseurs (qui les répercutent ensuite aux producteurs qui les fournissent eux-mêmes) des sommes ou avantages - souvent disproportionnés - en échange d'un contrat ou d'un bon positionnement dans les rayons et de rendre plus transparentes et plus équilibrées les relations commerciales, il est proposé de rendre obligatoire la mention dans la convention conclue entre eux de toutes les obligations auxquelles s'engagent les parties et d'interdire purement et simplement la pratique des marges arrière. Ces dispositions sont étendues aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.
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