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Amendement N° 283 (Retiré avant séance)

Modernisation de l'économie

Déposé le 22 mai 2008 par : M. Forissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 21 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge doit avoir connaissance des pièces à charge et à décharge de l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, en possession de l'administration lors de la demande d'autorisation visée à l'alinéa précédent.
« L'administration doit établir la preuve de la licéité de la détention des pièces soumises à l'examen du juge. »

Exposé Sommaire :

Afin d'améliorer les droits du contribuable et satisfaire plus complètement encore aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, cet amendement vise à compléter l'article L. 38 du livre des procédures fiscales afin d'assurer un contrôle effectif du juge de la visite domiciliaire.

Il est donc utile de préciser que ce dernier dispose des pièces justificatives à charge et à décharge du contribuable soupçonné. L'administration devra ainsi présenter au juge toutes les pièces dont elle dispose, y compris celles relatives aux procédures en cours devant les tribunaux ayant donné lieu à absence de redressement. Cette précision est de nature à permettre une meilleure motivation de la décision du juge des libertés et de la détention.

D'autre part, le contrôle du juge doit porter sur la licéité de la détention des pièces fournies par l'administration pour obtenir l'ordonnance de visite. En effet, c'est à l'administration de démontrer que les pièces ont été obtenues de manière légale et loyale, au risque de se voir refuser le visa permettant la visite domiciliaire. Le simple fait de mentionner les pièces sur la requête ne doit plus être source d'apparente licéité.

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