Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier, M. Lefebvre.
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III ».
B. Le 2 du II est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
2° Il est complété une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés dans les deuxième et troisième phrases établis dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
C. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons.
« 2. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. »
D. Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. » ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : « augmentation de capital » sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et après les mots : « au prix d'émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
IV. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises de croissance, il est proposé d'améliorer sur différents points le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) :
- pour l'appréciation du seuil de détention de 25% au moins du capital de la société émettrice par des personnes physiques, ma quote-part du capital détenue par des personnes morales serait prise en compte dès lors qu'elles sont elles-mêmes détenues à 75% au lieu de 100% actuellement, par des personnes physiques;
- pour l'appréciation de ce même seuil, les participations détenues par des structures de capital-risque étrangères équivalentes aux structures de capital-risque françaises (SCR, FCPR...) seraient, à l'instar de ces dernières, neutralisées;
- les sociétés côtées qui, tout en remplissant par ailleurs l'ensemble des autres conditions d'éligibilité aux BSPCE, ne peuvent plus en émettre du seul fait que leur capitalisation boursière a franchi le plafond de 150 millions d'euros, pourraient continuer à en attribuer à leur personnel et ce, pendant trois ans au maximum à compter de la date du franchissement dudit seuil;
- en cas de décès du bénéficiaire, et à l'instar de la règle applicable pour les options sur titres (« stock-options ») et les actions gratuites, les héritiers disposeraient d'un délai de six mois pour exercer les bons alors qu'aujourd'hui ceux-ci tombent en « non-valeur »;
- l'Assemblée générale extraordinaire pourrait déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer le prix d'exercice du bon, conférant ainsi plus de souplesse au dispositif;
- pour la fixation du prix minimal d'exercice des bons par référence au prix d'émission d'actions retenu dans le cadre d'une augmentation de capital de moins de six mois, il serait tenu compte de la nature et des droits attachés aux dites actions, qui peuvent être différents de ceux des actions susceptibles d'être souscrites en exercice des bons;
L'ensemble de ces dispositions serait applicable aux BSPCE attribués à compter du 30 juin 2008.
L'ensemble de ces exonérations de charges et de fiscalité est soumis à une période d'expérimentation de trois ans. Le Gouvernement présentera un rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2011 sur l'efficacité et l'équité des dépenses fiscales et sociales incluses dans cet amendement.
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