Déposé le 21 mai 2008 par : M. Goulard.
Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 227-9-2. - En l'absence de dispositions contraires des statuts ou de décision de justice demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, la mission des commissaires aux comptes nommés dans les sociétés qui, à la clôture d'un exercice social, ne dépassent pas des chiffres fixés par décret en conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leurs chiffres d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice, est limitée à celle prévue par les articles L. 823-9, L. 823-12 et, selon le cas, L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce ».
Cette disposition permet de recentrer la mission du commissaire aux comptes dans la petite entreprise sur ses aspects essentiels, à savoir :
- la certification des comptes, qui répond à l'exigence de transparence financière,
- le signalement des irrégularités et la révélation des faits délictueux, qui concourent au maintien de l'ordre public dans l'environnement économique,
- la procédure d'alerte, qui participe à l'aide apportée aux entreprises en difficultés.
Cette mesure préserve les aspects du contrôle légal dont l'objet est de prémunir l'environnement économique contre les déviances qui peuvent être constatées aussi bien dans la petite que dans la grande entreprise. Elle constitue la contrepartie nécessaire de la liberté d'organisation et de la responsabilité limitée des dirigeants exerçant sous forme de sociétés appelées par nature à se développer.
Elle exclut en revanche de la mission du contrôleur légal certains aspects concernant le fonctionnement interne de ces entités qui présentent généralement, dans le contexte d'une organisation simplifiée, une lourdeur inappropriée. Elle va dans le sens d'une évolution prévisible du droit européen qui vise à supprimer les formalismes excessifs que l'on rencontre souvent dans ce type de structure.
Ce recentrage de la mission légale conjugué à l'adaptation des modalités de mise enoeuvre de la mission s'accompagnera de la modification du barème servant de base aux honoraires figurant aux articles R. 823-12 et suivants du Code de commerce, qui permettra de mieux moduler les honoraires en fonction de la taille et conduira à une réduction significative du temps à passer par le commissaire aux comptes (de l'ordre de 40 %).
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