Déposé le 21 mai 2008 par : MM. Giscard d'Estaing, Bur.
Compléter l'alinéa 16 de cet article par les mots et les trois alinéas suivants :
« en distinguant :
« - une rémunération de base, identique pour tous les réseaux, assise sur l'encours centralisé à la Caisse des dépôts et consignations ;
« - une rémunération complémentaire et forfaitaire par livret, pour les livrets dont le solde est inférieur à 500 euros ;
« - une rémunération spécifique au titre du conventionnement prévu à l'article L. 221-2. ».
La rémunération des établissements collecteurs doit, sous peine de voir disparaître les petits livrets, prévoir une indemnisation spécifique. Ainsi pour préserver l'épargne populaire, il convient que la rémunération soit décomposée en 3 parties :
- une rémunération de base assise sur l'encours (exprimée en pourcentage de l'encours centralisé)
- une rémunération forfaitaire pour la gestion des petits livrets
- une rémunération spécifique au titre de la convention volontaire prévu à l'article L. 221-2 (accessibilité bancaire)
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.