Déposé le 22 mai 2008 par : M. Forissier.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par les mots :
« , mais doivent être justifiées par des contreparties de la part du client ».
L'article 21 du projet de loi modifie la définition des conditions particulières de vente en supprimant la référence à la spécificité des services rendus par le client pour justifier l'existence des avantages afférents.
Si l'expression de « spécificité des services rendus » était de nature à créer une confusion avec les services distincts visés à l'article L. 441-7 du code de commerce et s'avérait donc insatisfaisante, cela ne signifie pas pour autant que les conditions particulières de vente de doivent pas être justifiées par une contrepartie. En effet, l'objectif même du projet de loi est de mettre fin à la négociation « à l'arrière » et d'obliger ainsi vendeur et acheteur à négocier les conditions tarifaires « à l'avant ». Or, cette suppression présente le risque de déboucher sur une négociation tarifaire débridée qui signifierait une certaine forme de continuité dans la négociation des marges arrières.
Afin d'éviter ce risque, le présent amendement propose de réintroduire le principe de la justification d'une contrepartie à la détermination de conditions particulières de vente.
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