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Amendement N° 176 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 2 juin 2008 par : M. Charié.

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I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 intitulée : « des activités commerciales et artisanales ambulantes » et comprenant trois articles L. 123-29 à L. 123-31 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile, ni résidence fixe de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

II. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article premier est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. »

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II ci-dessus et notamment les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer ; les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Exposé Sommaire :

Les commerçants non-sédentaires qui animent les marchés attendent depuis plusieurs années une simplification du régime de délivrance de leur carte professionnelle.

Un projet de réforme avait été inscrit dans un projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat en juillet 2006 mais qui n'avait pu être examiné au cours de la précédente législature. Il est proposé de l'adopter sans plus attendre.

Le projet distingue clairement les titres de circulation (réglementation pilotée par le ministère de l'Intérieur) des titres de commerçant ambulant (réglementation intégrée au code de commerce) et instaure une carte professionnelle unique pour les activités ambulantes.

Par ailleurs, la procédure de délivrance de la carte de commerçant ambulant est simplifiée (déclaration concomitante à la déclaration de création d'entreprise au Centre de Formalités des Entreprises).

Enfin, est renforcée la capacité des communes à exercer un contrôle sur les activités ambulantes à l'occasion des marchés.

Désormais, la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sera identique pour tous ceux qui interviennent sur les marchés et ne fera plus office de « titre de circulation » pour les personnes sans domicile fixe exerçant une activité commerciale. La loi de 1969 afférente aux titres de circulation est donc modifiée en conséquence.

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