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Amendement N° 1558 (Retiré avant séance)

Modernisation de l'économie

Déposé le 11 juin 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer à l'alinéa 39 de cet article les cinq alinéas suivants :

« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 3 de la loi n° 72-657 modifiée du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 3° bis Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, d'une surface de vente totale supérieure à 1 000 mètres carrés.
« 3° ter Les 6°, 7° et 8° du I sont abrogés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de compléter l'article L. 752-1, afin de prendre en compte les ensembles commerciaux, dont la constitution ou l'extension pourrait entraîner une modification sensible de l'environnement commercial, dès lors que, sans autorisation préalable, plusieurs commerces de moins de 1 000 mètres carrés pourraient se grouper autour de l'un d'entre eux ou pourraient effectuer des extensions dans la limite de 1 000 mètres carrés, constituant ainsi des ensembles importants, pouvant avoir des conséquences non négligeables sur les équilibres environnementaux et commerciaux.

Or, la nouvelle régulation de l'urbanisme commercial est fondée sur la volonté de distribuer de manière harmonieuse sur le territoire les commerces de plus grande taille, afin de limiter les déplacements de la clientèle et réduire les nuisances liées, entre autres, à leur taille.

Dans ces conditions, il est proposé de considérer les ensembles commerciaux de la même façon que les commerces de détail individuel, ainsi :

- la création d'un ensemble de moins de 1 000 mètres carrés ne nécessiterait pas d'autorisation ;

- l'extension d'un ensemble commercial, réalisée en une ou plusieurs fois, serait possible sans autorisation dans la limite de 1 000 mètres carrés, ce qui permettrait soit l'adjonction de nouveaux commerces dans la limite de 1 000 mètres carrés, soit des adaptations mesurées des commerces qui le composent. Par ailleurs, l'extension de chaque magasin au-delà de 1 000 mètres carrés étant soumise à autorisation en vertu du 2° de l'article L. 752-1 qui régit les extensions de magasin à titre individuel, il n'y aurait pas de traitement différent des commerces, selon qu'ils sont situés ou non au sein d'un ensemble commercial.

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