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Amendement N° 1489 rectifié (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 4 juin 2008 par : M. Charié, Mme Vautrin, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Jacob, M. Carré, M. Poignant, M. Raison, M. Nicolas, M. Cosyns.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer à l'alinéa 33 les onze alinéas suivants :

« VI. - 1° L'intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Des documents d'aménagement commercial ».
« 2° L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-9. - Les documents d'aménagement commercial fixent des objectifs en matière de localisation des entreprises commerciales afin de répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme.
« Les documents d'aménagement commercial précisent les conditions permettant de favoriser le développement du commerce en prenant en compte les effets de ce développement en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Ils peuvent comporter des préconisations en matière de compatibilité de l'implantation avec les bâtiments existants ou prévus et d'articulation des équipements commerciaux avec les infrastructures de transport et les réseaux de transports collectifs.
« Les documents d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma de cohérence territoriale lorsqu'il existe.
« 3° Après l'article L. 751-9 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 751-10. - Le document d'aménagement commercial est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents selon les modalités fixées par les dispositions des articles L. 122-3 à L. 122-13 et L. 122-15 à L. 122-17 du code de l'urbanisme.
« À l'issue de l'enquête publique, le projet de document d'aménagement commercial est soumis pour avis au ministre chargé du commerce.
« La délibération publiée approuvant le document devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État dans le département. Toutefois, si dans ce délai celui-ci notifie, par lettre motivée, au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au document d'aménagement commercial, ce dernier n'est exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État dans le département de la délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 751-11. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision d'un document d'aménagement commercial, la commune ou l'établissement public compétent procède à une analyse des résultats de l'application du document et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le document d'aménagement commercial est caduc.
« Art. L. 751-12. - Dans les communes dotées d'un document d'aménagement commercial, les dispositions des chapitres I et II du titre V du livre VII du présent code ne sont pas applicables, à l'exception de celles relatives aux projets d'aménagement cinématographique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un document d'aménagement commercial.

Ces documents d'aménagement commercial fixeront, à l'échelle communale ou intercommunale :

- des objectifs en matière de localisation des entreprises commerciales, afin de répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme ;

- les conditions permettant de favoriser le développement du commerce en prenant en compte les effets de ce développement en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ;

- si nécessaire, les préconisations en matière de compatibilité de l'implantation avec les bâtiments existants ou prévus et d'articulation des équipements commerciaux avec les infrastructures de transport et les réseaux de transports collectifs.

Ces DAC devront être compatibles avec les orientations des SCOT, s'ils existent, et les PLU devront être compatibles avec les orientations des DAC.

Ils seront révisés, à l'initiative des communes ou de leurs regroupements, tous les trois ans.

Dès l'adoption de ce document, l'autorisation d'équipement commercial par les CDAC est supprimée.

Les demandes d'implantation de surfaces commerciales seront alors régies par le permis de construire, sur la base de leur conformité au droit de l'urbanisme et à ce nouveau document d'aménagement commercial notamment, mais aussi au PLU, aux cartes communales et aux SCOT selon les cas.

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