Déposé le 29 mai 2008 par : M. Tardy.
I. - Supprimer l'alinéa 57 de cet article.
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 58, supprimer la référence :
« Art. L. 752-7. - »
Concernant la réforme de l'équipement commercial, il est proposé de distinguer les cas selon qu'il existe ou non un schéma de développement commercial (SDC).
Ainsi, dans les cas où un SDC a déjà été adopté, il est proposé de retenir la procédure suivante :
- le pétitionnaire demande un permis de construire au maire de la commune d'implantation.
- si le projet commercial dépasse un certain seuil fixé dans le SDC, le maire doit saisir la CDEC pour que celle-ci donne son avis quant à la conformité de ce projet avec le SDC applicable :
- si le projet est conforme, le maire peut accorder le permis de construire ;
- si le projet n'est pas conforme, le maire ne peut pas délivrer de permis de construire.
Dans les autres cas, il est proposé de conserver la procédure actuelle jusqu'à l'adoption d'un SDC par bassin de vie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009. A cet égard, il est donc proposé de modifier l'article 27 afin de conserver le mécanisme actuel tout en tenant compte des observations formulées par la Commission européenne.
Enfin, le Gouvernement est invité à prendre par ordonnance les dispositions qui devront remplacer celles du Titre V du Livre VII du code de commerce à compter du 1er janvier 2010.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.