Déposé le 26 mai 2008 par : M. Depierre.
Substituer aux alinéas 36 à 38 de cet article les quatre alinéas suivants :
« 2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ou d'une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés lorsque celle-ci se situe dans une agglomération dont le nombre total d'habitants est compris entre 10 000 et 100 000 ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Cette création peut résulter soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils définis au 1° ou devant les dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure aux seuils définis au 1° ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet. »
Cet amendement vise à maintenir le contrôle de la CDEC pour l'ouverture de surfaces de vente supérieures à 300 m2, 500 m2, ou 1 000 m2 en fonction du nombre d'habitants de l'agglomération dans laquelle elles sont situées.
Le Gouvernement n'apporte, dans l'exposé des motifs du projet de loi, pas de fondement du passage du seuil de 300 à 1 000 m2. Un tel relèvement de seuil sans justification pourrait ne pas conduire à un urbanisme commercial de qualité et risque de mettre en péril l'équilibre général du tissu entreprenarial local et de l'aménagement du territoire.
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