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Amendement N° 1376 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, les membres du groupe Nouveau centre.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. - L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les copropriétaires non exploitants d'un fonds de commerce ou artisanal, mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers bénéficient des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour les héritiers ou ayants droits d'un chef d'entreprise décédé qui choisissent de demander le maintien de son immatriculation pour les besoins de la succession. »

Exposé Sommaire :

Actuellement l'article L145-1 du code de commerce prévoit que pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux et donc du droit au renouvellement d'un bail de ce type, le preneur doit être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

Selon la jurisprudence, cette obligation s'étend aussi aux colocataires, au preneur en indivision ou aux copropriétaires, non exploitants d'un fond commercial ou artisanal alors même que la loi prévoit l'immatriculation que pour les « personnes physiques ayant la qualité de commerçant ». (Article R123-32 du code de commerce) et que les textes relatifs au répertoire des métiers permettent d'immatriculer que les personnes qui exercent une activité artisanale.

Cette obligation d'immatriculation aboutit également à priver du droit au renouvellement les héritiers ou les ayants droits du chef d'une entreprise artisanale qui choisissent au moment du décès de celui ci de demander le maintien momentané de son immatriculation pour les besoins de la succession.

Cet amendement propose de faire bénéficier du statut des baux commerciaux aux personnes simplement « mentionnées » au registre du commerce ou au répertoire des métiers sans obligation d'immatriculation.

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