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Amendement N° 1364 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Giscard d'Estaing.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat et d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».

Exposé Sommaire :

Aux fins de cohérence avec l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics administratifs de l'État qui remplissent une mission d'intérêt général. À cet effet, elles représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises artisanales, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

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