Déposé le 30 mai 2008 par : M. Dionis du Séjour, M. de Courson, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Après le premier alinéa de l'article L. 121-21 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que définis par les décrets n° 69-948 du 10 octobre 1969 et n° 2006-85 du 27 janvier 2006 »
La loi 92-60 du 18 janvier 1992, tenant compte de l'évolution des techniques commerciales devenues plus « agressives », a renforcé la protection des consommateurs en étendant le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile (seule pratique de vente incriminée par la loi du 22 décembre 1972), et notamment aux transactions effectuées dans le cadre de foires ou de salons.
Cependant, la loi de 1992 n'a pas étendu à ces ventes le délai de rétractation de 7 jours qui s'applique pourtant aux mêmes types de situation que ceux visés en matière d'abus de faiblesse.
Depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels qui laissent croire aux consommateurs qu'ils bénéficient d'un délai de rétractation alors que tel n'est pas le cas.
Au vu de ces éléments il serait nécessaire de prévoir un régime unique de protection des consommateurs.
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