Déposé le 30 mai 2008 par : M. Bodin.
Substituer aux alinéas 4 et 5 de cet article l'alinéa suivant :
« 3° Dans la première phrase du b devenu 2° du I, après les mots : « de vente », sont insérés les mots : « en refusant ou en retardant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, la réception, l'expédition ou le retrait des marchandises, de l'ouvrage ou des prestations dans le temps ou le lieu convenu ou en faisant obstacle ou en différant, totalement ou partiellement, de manière injustifiée, l'émission ou la délivrance de la facture par le vendeur ou prestataire de services ou en différant le point de départ du délai de règlement ou ».
Des manoeuvres dilatoires sont fréquemment utilisées afin de retarder, voire empêcher, l'établissement de la facture.
De telles manoeuvres, de même que des refus non motivés de réception utilisés pour différer la réception définitive des marchandises ou des prestations, sont un procédé courant pour tenter de justifier le non respect du délai contractuel de paiement.
Il convient donc de mentionner expressément le caractère anormal de ces pratiques dans le Code de commerce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.